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 Déménagement de la Manufacture de Versailles - 1810

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Cathelineau
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Cathelineau


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MessageSujet: Déménagement de la Manufacture de Versailles - 1810   Déménagement de la Manufacture de Versailles - 1810 EmptyJeu 14 Avr 2016, 10:54

Bonjour,

Voici un contentieux entre Boutet et le Ministère de la Guerre suite au déménagement de la Manufacture de Versailles:


Citation :
SECTION de la guerre.

M. le Comte Dumas, Rapporteur.

1.re Rédaction.
RAPPORTS ET PROJET D'AVIS
Relatifs à l'Indemnité réclamée par le sieur Boutet, entrepreneur de la Manufacture d'armes de Versailles, pour le Déplacement de ses ateliers.
RAPPORT DU MINISTRE DE LA GUERRE.

Sire,

Le sieur Boutet ayant présenté à votre Majesté, le 2 mars 1811, une pétition pour être indemnisé de la translation de la manufacture d'armes de Versailles, des bâtimens du Grand-commun, etc. qu'elle occupe, dans toute autre localité à Paris ou dans ses environs ; cette pétition, portée à la commission du contentieux du Conseil d'état, vient de m'être renvoyée par le duc de Massa, parce que la commission a été d'avis que cette affaire, étant purement administrative, devait être présentée par moi à votre Majesté.

Par arrêté du 14 fructidor an VIII, le sieur Boutet eut l'entreprise de la manufacture de Versailles, établie alors dans le bâtiment du Grand-commun, pour dix-huit ans, à commencer du 1.er vendémiaire an IX.

L'article 2 lui laisse la jouissance, durant ce temps, des bâtimens qu'il occupe à cette époque, et porte qu'ils ne pourront être employés à d'autres usages sans l'approbation du Gouvernement.

L'article 4 lui abandonne les enclumes, marteaux, ustensiles, etc. sur estimation contradictoire, pour être rendus à la fin du bail, et l'oblige, pour cet objet, à un cautionnement en immeubles de 100,000 F.

L'article 5 lui permet la fabrication des armes de guerre, et porte que le Gouvernement fera, chaque année, l'achat de douze mille fusils, mais à un prix qui ne pourra jamais excéder celui le plus haut payé pour les armes de même genre dans les autres manufactures.

L'article 6 lui laisse les armes et parties d'armes ébauchées à cette époque, au prix coutant, et le prix en provenant est employé à payer la dette aux ouvriers de la manufacture dans les trois années qui suivront la première année de la jouissance de l'entreprise.

Par l'article 9, il devait instruire gratuitement, dans les différentes parties de l'art, trente élèves ; ils devaient recevoir cette instruction durant trois années, puis être soldés par l'entrepreneur, après ce terme.

Par l'article 13, il est astreint à suivre le réglemens des manufactures d'armes.

Sa Majesté ayant jugé nécessaire de donner une autre destination aux bâtimens de la manufacture de Versailles, en conséquence de ses ordres je prescrivis au sieur Boutet, le 1.er avril 1810, de les évacuer avant le 1.er octobre suivant.

Je lui enjoignis de chercher, à Paris ou aux environs, un local national qu'on lui céderait pour le reste de son bail, où il pût établir ses ateliers d'armes de luxe, et lui promis que l'usine du Bouchet serait à sa disposition durant le temps que devait durer encore son bail, s'il établissait de nouveaux ateliers pour fabriquer l'arme de guerre ; mais je lui dis que les frais de translation et l'appropriation des localités à leur nouveau service, seraient à son compte.

En exécution de cet ordre, le sieur Boutet, n'ayant pas trouvé de maison nationale à sa convenance et disponible, a acheté un maison à Versailles, et y a établi ses ateliers d'armes de luxe ; il a, dit-il, aussi établi des ateliers d'armes de guerre dans les faubourgs ou les villages voisins, à deux lieues, où ils occupent une trentaine de maisons.

Le sieur Boutet réclame une indemnité de 300,000 F pour ce déplacement ; il fonde ses droits, 1.o sur ce que, dans une convention, le contractant qui la rompt est passible envers l'autre des dommages que lui cause l'inexécution ; 2.o sur l'article 545 du Code Napoléon, relatif à l'expropriation forcée.

Cette réclamation du sieur Boutet me paraît mal fondée.

Dans toute convention, lorsqu'un des contractans manque aux clauses de son marché, l'autre a le droit de ne pas tenir celles qui le lient ou de rompre le marché : or, le sieur Boutet a manqué le premier à la plupart de celles qu'il devait exécuter ; il n'a jamais pu fournir les douze mille fusils qu'il devait chaque année par l'art. 5 ; il n'a jamais maintenu au complet les approvisionnemens en bois, fer, etc., prescrits par les réglemens auxquels il est astreint par l'article 13. Donc le Gouvernement peut rompre quand il le voudra son bail, ou n'en pas tenir les conditions qui le concernent.

L'article 545 du Code Napoléon, sur l'expropriation forcée, ne lui est pas applicable, sur-tout d'après l'observation qu'on vient de faire.

La demande de 300,000 F d'indemnité est aussi exagérée qu'elle est mal fondée ; il ne peut réclamer 150,000 F qu'il dit avoir dépensés en l'an 9 pour l'établissement de la manufacture ; elle était établie depuis plusieurs années, et très-chèrement par lui, qui en était régisseur, et qui en devint l'entrepreneur. Ce bail est très-onéreux au Gouvernement ; son intention était d'avoir des fusils au prix le plus cher payé dans les autres manufactures ; et il est prouvé que le Gouvernement donne au sieur Boutet le double du bénéfice qu'ont les autres entrepreneurs par la cession gratuite des usines, bâtimens où il a placé ses ateliers et loge ses ouvriers, qu'il paye en conséquence, outre un beau logement, un jardin, etc. qu'il a pour lui-même.

Quant aux autres 150,000 F que le sieur Boutet demande pour refaire ses nouveaux établissemens, je pense que le Gouvernement n'en retirant aucun avantage, puisqu'il a donné et donnerait encore au sieur Boutet, pour ses armes de guerre, le double du bénéfice qu'ont les autres entrepreneurs des manufactures impériales, ces 150,000 F ne doivent pas lui être accordés.

Le sieur Boutet fait entrer dans ses dépenses de l'an IX une avance qu'il dit avoir faite au ministre, de 300,000 F, pour payer les ouvriers de la manufacture de Versailles.

Les 300,000 F dus aux ouvriers de la manufacture au 1.er vendémiaire an IX, n'ont pu lui être à charge. on lui en a donné la valeur en pièces fabriquées par lui ; si elles étaient vicieuses, c'était sa faute. On lui en a donné un an pour les employer, et conséquemment en être payé, et il n'a payé que dans les trois années suivantes, par tiers. Il a donc joui de l'intérêt de la plus grande partie de leur valeur dans ces trois années. D'ailleurs on sait positivement qu'il a payé beaucoup d'ouvriers en pièces mêmes, qu'il les a forcés de recevoir. Enfin il n'a fait aucun élève, et la dépense que cela lui devait occasionner est un vrai profit.

On se trompe si on pense que sa fabrication d'armes de luxe est avantageuse au Gouvernement, et doit être favorisée. On a vu par le relevé récemment fait sur ses livres des armes exportées, qu'il n'était pas sorti de France pour 80,000 F d'armes par an. Les avantages qu'on lui fait pour toutes ces concessions gratuites éteignent la concurrence et l'industrie des autres armuriers français, parce qu'il peut et doit vendre moins cher, ce dont il se dédommage amplement sur les armes qu'il vend au Gouvernement au double et triple de leur valeur.

La dissémination des ateliers d'armes de guerre dans les villages voisins est très-préjudiciable à leur bonne fabrication, par la difficulté de les bien surveiller. Je desirais qu'elle fût établie à Corbeil, où l'abondance des eaux, et le voisinage de l'usine du Bouchet, qui est à deux lieues, et est éloignée de sept de Versailles, offrait de grands avantages.

En conséquence de cet exposé, j'ai l'honneur de proposer à sa Majesté de n'accorder aucune indemnité au sieur Boutet, et de lui prescrire d'établir à Corbeil les ateliers de fabrication des armes de guerre portatives soit à feu, soit blanches, ou d'abandonner cette entreprise.

Le Ministre de la guerre.

Duc de Feltre.
RAPPORT DE LA SECTION DE LA GUERRE.

La manufacture d'armes de Versailles était régie en l'an 8 au compte du Gouvernement par le sieur Boutet.

Un arrêté des Consuls, du 14 fructidor même année, la lui céda à l'entreprise pour dix-huit ans, et lui laissa la jouissance gratuite des bâtimens du Grand-commun où elle était établie, et de l'usine du Bouchet.

Sa Majesté ayant depuis jugé convenable de remettre le Grand-commun à la disposition de la liste civile, le ministre de la guerre ordonna au sieur Boutet, le 13 avril 1810, de l'évacuer avant le 1.er octobre suivant. Son Excellence prévint en même temps l'entrepreneur (pièce n.o VI) que l'usine du Bouchet resterait à sa disposition, s'il continuait la fabrication des armes de guerre ; et que l'intention de sa Majesté étant de lui accorder un local à Paris ou aux environs pour y transporter sa manufacture, il devait en faire la recherche, désigner celui qui pourrait convenir, et qu'on lui en abandonnerait la jouissance jusqu'au 21 septembre 1818, terme de son entreprise ; mais que tous les frais de translation seraient à sa charge.

Le 17 avril, le sieur Boutet réclama spécialement contre cette dernière disposition de la lettre de son Excellence (pièce n.o VIII).

Le 19 mais, le ministre lui répondit (pièce n.o V) qu'il ne devait apporter aucun retard à l'exécution des ordres qui lui avaient été donnés le 13 avril, mais s'assurer d'un local et y transporter, dans le courant de septembre, ses meubles, outils et approvisionnemens.

Il paraît que le sieur Boutet demanda, par suite de la lettre ministérielle du 13 avril, des bâtimens qui ne purent lui être accordés.

Quoi qu'il en soit, on voit par la pièce n.o VII, qu'il eut, le 7 juillet, une audience du ministre de l'intérieur, dans laquelle son Excellence lui fit connaître que l'intention de sa Majesté était, 1.o de ne plus lui fournir de local pour la translation de ses ateliers ; 2.o de savoir quelle indemnité il demanderait dans cette hypothèse ; 3.o d'affecter chaque année une somme pour commande d'armes de luxe.

Le sieur Boutet, par suite de la notification qui lui fut faite des nouvelles intentions de sa Majesté, acheta à Versailles un bâtiment où il transféra ses ateliers d'armes de luxe et de guerre. On trouve sous le n.o IV copie de la lettre qu'il adressa, le 25 septembre 1810, à son Excellence le ministre de la guerre, pour le prévenir qu'il avait exécuté ses ordres du 13 avril, et que ses ateliers étaient établis dans un local qu'il s'était procuré à ses frais. Il termine sa lettre en sollicitant de nouveau une indemnité.

Son Excellence lui répond, sous la date du 5 novembre suivant, qu'elle ne statuera point sur sa demande d'indemnité ; que, s'il croit avoir droit d'en réclamer une, il doit se pourvoir devant le Conseil d'état.

D'après cette lettre, le sieur Boutet a présenté requête à sa Majesté, en son Conseil d'état, à l'effet d'obtenir un dédommagement de 300,000 F, ou toute autre indemnité que le ministre jugera raisonnable de lui accorder. Cette requête a été, d'après l'avis de la commission du contentieux, renvoyée à son Excellence le ministre de la guerre par M. le grand-juge ministre de la justice, comme étant purement administrative.

Le ministre de la guerre a présenté, par suite, à l'Empereur un rapport, dont la conclusion est de n'accorder aucune indemnité au sieur Boutet. L'examen de cette affaire a été renvoyé au Conseil d'état par sa Majesté.

Le motif d'après lequel le ministre de la guerre a pensé que le sieur Boutet n'a droit à aucune indemnité, est que

"Dans toute convention, lorsqu'un des contractans manque aux clauses deson marché, l'autre a le droit de ne pas tenir celles qui le lient, ou de rompre le marché : or, ajoute son Excellence, le sieur Boutet a manqué le premier à la plupart de celles qu'il devait exécuter. Il n'a jamais pu fournir les douze mille fusils qu'il devait livrer chaque année, par suite de l'article 5 de son traité. Il n'a jamais maintenu au complet les approvisionnemens en bois, fer, etc. prescrits par les réglemens, auxquels il est astreint par l'article 13 ; donc le Gouvernement peut rompre, quand il voudra, son bail, ou n'en pas tenir les conditions qui le concernent."

Le principe émis par le ministre est vrai ; mais l'application n'en paraît pas juste à l'égard du sieur Boutet. Ce principe exige, pour son application, le concours de deux circonstances.

La première, c'est que l'inexécution des clauses ait porté quelque préjudice (1) à celui qui l'invoque, pour se soustraire à ses obligations ou pour rompre le marché.

(1) Le préjudice est que l'État a été privé en partie des 12,000 fusils que tout autre entrepreneur que le sieur Boutet aurait fournis.

La seconde, c'est qu'il ait été décidé (2) légalement, et en temps utile, qu'une telle inexécution était de nature à l'affranchir de ses engagemens.

(2) On n'a point fait décider que cette inexécution devait faire rompre le bail, parce qu'il n'en coûtait rien pour attendre, puisqu'on n'avait pas d'autre entrepreneur a substituer au sieur Boutet ; mais aussitôt qu'il a fait la réclamation de 300,000 F, on a doublement senti le préjudice de l'inexécution, et le ministre a fait son rapport pour faire voir qu'elle était sans fondement.

Aucune de ces deux circonstances ne se rencontre à l'égard du sieur Boutet.

L'article 5 du marché conclu entre cet entrepreneur et le Gouvernement est ainsi conçu :

L'entrepreneur pourra (3) fabriquer des armes de guerre, telles que fusils, mousquetons, carabines, pistolets et armes blanches pour les troupes à cheval ou à pied.

(3) Pourra fabriquer signifie ici : il lui est permis de fabriquer, parce que les armuriers n'ont pas la permission de fabriquer des armes de guerre, et qu'ici c'était une entreprise d'armes de luxe, dont il était question principalement.

Le Gouvernement fera, chaque année, l'acquisition de douze mille armes à feu ; mais à un prix qui ne pourra jamais excéder celui le plus haut, pour les armes de même genre, dans les autres fabriques de la République, etc.

Il résulte de cet article 5 que l'obligation du sieur Boutet n'était que conditionnelle (4), il n'était pas obligé de livrer, purement et simplement, et à des époques déterminées ; les fournitures qu'il devait faire étaient soumises à la demande du ministre. Si, dans quelques circonstances, le sieur Boutet n'a pas rempli tous ses engagemens, il a été dans son tort ; mais c'est un reproche qui ne paraît pas lui avoir été fait jusqu'à ce moment.

(4) Ce n'était pas une obligation conditionnelle ou facultative, c'était une permission qu'on lui avait donnée de fabriquer l'arme de guerre, en conséquence de laquelle le Gouvernement lui disait qu'il ferait l'acquisition de 12,000 armes : or, pour pouvoir faire une acquisition de quelque chose, il faut qu'on en fasse la fabrication.

Toutes les années le ministre prescrit le nombre d'armes que doit faire chaque manufacture, et celle de Versailles a été toujours imposée à 12,000 en conséquence de son marché ; l'inspecteur en a averti l'entrepreneur ; donc il n'a pas satisfait.

L'article 13, sur l'inexécution duquel le ministre fonde aussi son opinion, s'exprime ainsi : "Les règlemens relatifs à la réception des armes des autres manufactures, seront suivis à celle de Versailles."

On voit évidemment que ce second reproche rentre dans le premier, et il n'aggrave pas le tort principal, s'il est fondé, de la non-fourniture des douze-mille fusils.

Or, si le sieur Boutet a satisfait aux demandes du Gouvernement, il ne lui a point porté de préjudice ; et ce qui prouverait suffisamment que cet entrepreneur a rempli ses engagemens, c'est que les lettres précitées du ministre de la guerre, en date des 13 avril et 19 mai 1810, qui ordonnent le déplacement de sa manufacture, laissent positivement à cet entrepreneur la faculté de continuer la fabrication des armes de guerre (5).

(5) On a laissé à l'entrepreneur la faculté de continuer la fabrication de l'arme de guerre, parce que n'eût-il fait que 2 fusils, c'était toujours 2 fusils, et que nul autre entrepreneur ne se présentait pour prendre sa place. On n'a demandé la résiliation du marché que lorsqu'on a vu qu'il allait en coûter de l'argent au Gouvernement par des réclamations injustes, car, jusques-là, il ne lui en coûtait rien que de la patience.

Mais en admettant même que la clause du contrat qui liait le sieur Boutet fût obligatoire pour cet entrepreneur, la section observe que la demande en résiliation de son marché n'a pas été faite en temps utile, et qu'elle n'est intervenue, de la part de S. Exc. le ministre de la guerre, que sur la réclamation réitérée d'une indemnité, formée par le sieur Boutet, et motivée sur les diverses circonstances de son déplacement.

Il est évident que la translation des ateliers du sieur Boutet a privé cet entrepreneur d'un local dont l'arrêté du 14 fructidor an 8 lui assurait encore la jouissance pendant huit années, et lui a occasionné des frais de chômage et de déplacement.

En conséquence, la section de la guerre est d'avis que le sieur Boutet a droit à une indemnité pour son déplacement.

Cet avis est fondé sur l'article 545 du Code Napoléon, ainsi conçu :

"Nul ne peut être contraint de céder sa propriété, si ce n'est pour cause d'utilité publique, et moyennant une juste et préalable indemnité."

Il importe peu que le sieur Boutet ne fût pas réellement propriétaire des bâtimens dans lesquels sa manufacture était établie : il en exerçait les droits ; il devait les exercer jusqu'en 1818 ; ainsi, il a été dépouillé d'une possession légitimée par la transaction du 14 fructidor an VIII.

La section de la guerre propose le projet d'avis ci-joint.
OBSERVATIONS.
PROJET D'AVIS.

Le Conseil d'état, etc.

Vu le rapport du ministre de la guerre, ayant pour objet d'examiner

S'il y a lieu d'accorder une indemnité au sieur Boutet, entrepreneur de la manufacture d'armes impériale de Versailles, pour le déplacement de ses ateliers des bâtimens du Grand-commun ;

Vu l'arrêté des Consuls, en date du 14 fructidor an VIII, qui accorde à cet entrepreneur la jouissance gratuite de ces bâtimens pour dix-huit ans ;

Vu l'article 545 du Code Napoléon, ainsi conçu :

"Nul ne peut être contraint de céder sa propriété, si ce n'est pour cause d'utilité publique, et moyennant une juste et préalable indemnité" ;

Considérant que le sieur Boutet avait droit à jouir encore pendant huit ans des bâtimens qui lui avaient été accordés, et que cette jouissance équivalait, pour cet entrepreneur, aux droits de propriété ;

Considérant que le motif de la non fourniture de douze mille fusils de munition par année, dont fait mention l'arrêté du 14 fructidor an VIII (motif qui tend à écarter la demande en indemnité du sieur Boutet), ne peut point être admis, puisque la reprise des bâtimens du Grand-commun n'est point fondée sur le défaut de cette fourniture, mais sur une disposition du Gouvernement qui n'a aucun rapport avec les obligations imposées au sieur Boutet par son marché,

Est d'avis

Que le sieur Boutet a droit, pour le déplacement de ses ateliers, à une indemnité qui devra être réglée par voie d'administration, liquidée sur le rapport du ministre de l'intérieur, et acquittée sur les fonds généraux des dépenses imprévues du trésor impérial.

A PARIS, DE L'IMPRIMERIE IMPÉRIALE.

1.er [1 Octobre 1811

Source: http://www.napoleonica.org/gerando/GER02834.html

Cordialement.
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