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 Création des Troupes Coloniales.

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Dolo
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Dolo


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Création des Troupes Coloniales. Empty
MessageSujet: Création des Troupes Coloniales.   Création des Troupes Coloniales. EmptyMar 07 Juil 2020, 10:06

Aujourd'hui 7 juillet 2020 cela fait 120 ans que les "Troupes Coloniales", héritières du passé glorieux des "Compagnies de la Mer" sont devenues des forces dépendant du Ministère de la Guerre.
Bon anniversaire à tous les Marsouins et à tous les Bigors.

Loi du 7 juillet 1900
Loi sur l'organisation des troupes coloniales (le 7 juillet 1900)

Le sénat et la chambre des députés ont adopté,le président de la république promulgue la loi dont la teneur suit : titre Ier.
Organisation générale.

Artier. -les troupes coloniales sont rattachées au ministère de la guerre. Elles sont, en principe,destinées aux colonies. Elles comprennent l'ensemble des forces organisées spécialement en vue de l'occupation et de la défense des colonies et pays de protectorat. Ces forces coopèrent, le cas échéant, à la défense de la métropole ou prennent part aux expéditions militaires hors du territoire français. Elles peuvent être stationnées en un point quelconque du territoire de la république ou de ses dépendances.


Art 2. -les troupes coloniales conserveront leur autonomie et resteront sous le commandement des officiers des troupes coloniales. Elles sont distinctes des troupes de l' armée métropolitaine. Elles ont leur régime propre et un budget distinct divisé en deux parties : l' une, formant une section spéciale du budget du ministère de la guerre, comprend toutes les dépenses afférentes aux troupes coloniales stationnées en France, en Algérie ou en Tunisie ; l'autre,formant une section spéciale du budget du ministère des colonies,comprend toutes les dépenses à la charge soit du budget métropolitain, soit des budgets locaux, afférentes aux unités stationnées dans les colonies ou pays de protectorat autres que l'Algérie et la Tunisie et aux ouvrages de défense desdites colonies ou pays de protectorat, soit que ces unités appartiennent aux troupes coloniales, soit qu' elles leur soient temporairement adjointes par le ministre de la guerre pour faire le même service. Une direction spéciale, instituée au ministère de la guerre, est chargée de tout ce qui concerne le personnel,l'instruction et le commandement de l' ensemble des troupes coloniales, ainsi que de l' administration et de l' emploi de la partie de ces troupes entretenues sur le budget de la guerre.

Art 3. -dans chaque colonie, le gouverneur a sous sa haute autorité le commandant supérieur des troupes, qui est responsable vis-à-vis de lui de la préparation des opérations militaires, de leur conduite et de tout ce qui est relatif à la défense de la colonie. Le commandant supérieur des troupes correspond avec le ministre de la guerre par l' intermédiaire du gouverneur et du ministre des colonies. Titre Ii. Organisation et composition des troupes coloniales.

Art 4. -les troupes coloniales comprennent : I un état-major général ; 2 un service d' état-major ; 3 des troupes recrutées à l' aide d' éléments français et des contingents fournis par les colonies soumises aux lois de recrutement ; 4 des troupes recrutées à l' aide d' éléments indigènes dans les diverses colonies et pays de protectorat ; 5 des états-majors particuliers de l' infanterie et de l' artillerie coloniale ; 6 un service de recrutement colonial ; 7 un service de la justice militaire ; 8 des services administratifs et de santé.                                                                                                                                                    

Art 5.-la partie des troupes coloniales stationnée en France, en Algérie ou en Tunisie se compose : de régiments d' infanterie ;de régiments d' artillerie ; de compagnies d' ouvriers d'artillerie et d' artificiers. La partie des troupes coloniales stationnée aux colonies comprend : des régiments ou unités d'infanterie et d' artillerie ; des compagnies d' ouvriers d'artillerie ou d' artificiers ; des régiments ou unités recrutés à l'aide d' éléments indigènes ; un corps disciplinaire. Le nombre de ces régiments ou unités est fixé par décret suivant les besoins du service et les crédits budgétaires. Chacun des régiments d' infanterie comprend un cadre complémentaire.
La composition en hommes et en cadres des corps de troupes susmentionnés, ainsi que celle des états-majors particuliers, est déterminée par décret rendu sur le rapport du ministre de la guerre après entente avec le ministre des colonies.

Art 6. -le personnel européen des armes autres que l' infanterie et l'artillerie et des divers services qu' il peut y avoir lieu de détacher dans les colonies et pays de protectorat est fourni par l'armée métropolitaine. Le personnel ainsi détaché est placé hors cadres. Des indigènes recrutés sur place officiers, sous-officiers et soldats pourront être incorporés dans les unités qui seraient formées. Le ministre de la guerre ne pourra faire appel pour le personnel militaire des missions et explorations qu' aux officiers des troupes coloniales.

Art 7. -les troupes coloniales formées à l' aide d' éléments indigènes sont réparties en corps spéciaux dont le nombre, la composition et la dénomination sont fixés par décret, selon les besoins du service et les crédits budgétaires. Les cadres français de ces corps sont fournis par les troupes et les états-majors particuliers prévus à l' article 4.

Art 8. -le ministre de la guerre peut recourir à la légion étrangère, aux bataillons d' infanterie légère d' Afrique et aux régiments de tirailleurs algériens pour les faire coopérer au service colonial. Des unités de ces corps peuvent être employées en tout temps dans les colonies, sous la réserve qu' elles seront alors en sus du minimum prévu par la loi du I 3 mars 1875. De même, les compagnies de discipline peuvent être employées en tout temps aux colonies.

Art 9. -l' état-major général des troupes coloniales comprend des généraux de division et de brigade dont le nombre sera fixé par une loi. Le ministre de la guerre pourvoit aux emplois et commandements des troupes coloniales en France et aux colonies, après entente, en ce qui concerne ces dernières, avec le ministre des colonies. Les officiers généraux qui composent l'état-major des troupes coloniales ne sont pas spécialisés dans leur arme d' origine. Ils peuvent être pourvus d'emplois et de commandements dans l' armée métropolitaine dans une proportion déterminée par le ministre de la guerre. Les officiers généraux de l' armée métropolitaine peuvent, dans des circonstances exceptionnelles et en raison de leurs services antérieurs en Algérie, en Tunisie ou aux colonies, être pourvus d'emplois et de commandements dans les troupes coloniales, après entente avec le ministre des colonies. Cette proportion ne peut dépasser le quart du nombre fixé pour chacun des grades de général de division et de général de brigade dans les troupes coloniales.
* Arti. 0. -le service d' état-major comprend des officiers de l' infanterie et de l' artillerie coloniale/ brevetés et, en cas d' insuffisance, non brevetés / mis hors cadres pour être affectés à des fonctions d' état-major.
* Arti. 1.-les officiers du commissariat colonial et du corps de santé des colonies demeurent placés sous le régime de la loi du I 9 mai 1834 sur l'état des officiers. Ils assurent les services administratifs et de santé des troupes coloniales. Lors de la première formation des cadres, il sera fait appel par option et de préférence aux corps similaires de la marine. L'organisation du service administratif et du service de santé fera l' objet de décrets spéciaux portant règlement d' administration publique. Pour la première formation, le personnel des bureaux de recrutement sera fourni par l' armée de terre. Le service de la justice militaire, ainsi que les autres services spéciaux qu'il y aura lieu de constituer aux colonies, seront organisés par décret rendu sur le rapport du ministre de la guerre, après entente avec le ministre des colonies. Le service de la gendarmerie continuera à être assuré, dans les conditions actuelles, par le personnel de l' armée métropolitaine complété au besoin par des auxiliaires indigènes.
* Arti. 2. -les conditions dans lesquelles s' effectuera la relève des hommes et des cadres entre les troupes stationnées dans les diverses colonies et les troupes stationnées dans la métropole sont déterminées par décret rendu sur le rapport des ministres de la guerre et des colonies.
* Arti 3. -le passage des officiers des troupes coloniales dans l'armée métropolitaine, et réciproquement, ne peut s' effectuer que par permutation pour convenances personnelles prononcées par décret, suivant les règles actuellement en vigueur.

Titre I ii. Recrutement et réserves.
* Arti 4. -le recrutement des troupes coloniales est assuré, en ce qui concerne les éléments français :
I par l' application des dispositions de la loi du 30 juillet 1893 ;
2 par l'application aux hommes des contingents des diverses colonies de la loi du 15 juillet 1889 et des lois relatives à l' application du service militaire dans les colonies;
3 par voie d' incorporation des hommes du contingent métropolitain, qui toutefois ne seront pas astreints à servir aux colonies,conformément aux dispositions de la loi du 30 juillet 1893. Les troupes coloniales à destination des colonies ne comprendront que des hommes ayant au moins six mois de présence sous les drapeaux et vingt et un ans révolus.

* Arti 5. -le nombre des engagements volontaires et rengagements est fixé chaque année, pour chaque corps, par le ministre de la guerre,qui détermine également les conditions d' aptitude physique et militaire nécessaires. En cas d'expédition coloniale, le ministre peut autoriser les sous officiers, caporaux ou brigadiers et soldats des différentes réserves à contracter, dans les troupes désignées pour en faire partie, un engagement volontaire pour la durée de l' expédition. Les conditions de cet engagement spécial sont déterminées par arrêté du ministre de la guerre. La quotité et le mode de payement des primes d'engagement, des hautes payes de rengagement et des soldes supplémentaires afférentes aux diverses colonies sont fixés par le ministre dans la limite des crédits alloués par la loi de finances. Toutefois, les tarifs en vigueur au moment de l' entrée au service des engagés ou rengagés ne peuvent être modifiés à leur détriment pendant toute la durée de leur engagement ou rengagement.
Des engagements et des rengagements pour une colonie déterminée ou pour un groupe déterminé de colonies seront institués par décret rendu en conseil d' état, sur le rapport du ministre de la guerre, après entente avec le ministre des colonies. Ce décret fixera pour chacune des colonies ou chacun des groupes de colonies les conditions spéciales sous lesquelles ces engagements et rengagements pourront être contractés.                                                                             * Arti 6. -le recrutement des troupes coloniales indigènes continue à être assuré d' après les règles en vigueur pour chacune d' elles.
Ces règles pourront être modifiées par décret rendu sur le rapport des ministres de la guerre et des colonies.
* Arti 7. -les réservistes métropolitains des troupes coloniales qui seraient en excédent des besoins des corps coloniaux seront versés dans les divers corps de l' armée métropolitaine. Réciproquement, en cas d'insuffisance, il est affecté aux corps coloniaux le nombre de réservistes de l' armée métropolitaine nécessaire pour les compléter, sans que ces hommes soient astreints à servir aux colonies. En cas de mobilisation, les inscrits maritimes et les réservistes des équipages de la flotte rappelés par le ministre de la marine et non utilisés pour le service de la flotte ou des établissements de la marine seront mis à la disposition du ministre de la guerre, après avoir été organisés en unités constituées placées, autant que possible, sous les ordres d'officiers de vaisseau démissionnaires ou en retraite.
* Arti 8. -suivant les circonstances locales particulières à chaque colonie,le ministre de la guerre pourra, sur l' avis du ministre des colonies et après entente avec lui, procéder à l' organisation des réserves indigènes. La constitution de ces réserves et leur fonctionnement seront, pour chaque colonie, déterminés par décret.
* Arti 9. -les milices indigènes, soldées par les budgets locaux, sont organisées par décrets rendus sur le rapport du ministre des colonies après avis du ministre de la guerre. Les gouverneurs ne pourront utiliser ces troupes en dehors des opérations de police intérieure. En cas d' opérations militaires, les milices qui passent sous le commandement de l' autorité militaire bénéficient des dispositions de l' article 8 de la loi du I5
juillet 1889.

Art 20. -il sera statué par décret en forme de règlement d' administration publique sur les conditions d'obtention des pensions pour les militaires indigènes des troupes coloniales, sur le tarif de ces pensions et sur leur imputation.
Art 21. -les individus exclus de l' armée et assujettis au service dans les conditions fixées par l' article 4 de la loi du 15 juillet 1889 seront mis à la disposition des départements de la guerre et des colonies, suivant la répartition qui sera arrêtée par décret rendu sur la proposition des ministres intéressés.

Titre Iv. Dispositions générales.

Art 22. -les troupes d' infanterie et d' artillerie de la marine, les troupes indigènes actuellement organisées, ainsi que le personnel du service administratif colonial et du service de santé des colonies, seront versés dans les troupes coloniales dont elles feront désormais partie intégrante. Le personnel nécessaire à la fabrication et à l' entretien du matériel de la flotte sera fourni par l' artillerie coloniale et détaché auprès du ministre de la marine, après entente entre les deux ministres. Tous les droits acquis sont réservés. Le bénéfice d' une pension de retraite au bout de vingt-cinq ans de services, dont six ans de séjour à la mer ou dans les colonies et pays de protectorat, à l'exception de l'Algérie et de la Tunisie, actuellement attribué aux officiers des divers corps militaires de la marine et des colonies, est maintenu à ceux des troupes coloniales, sans distinction d' origine. Pour le mode de supputation des services,pour la limite d' âge et en général pour tout ce qui concerne les droits à une pension de retraite, le personnel des officiers et des agents du commissariat colonial et du corps de santé des colonies sera traité exactement de la même façon que les officiers des corps de troupes coloniaux, sans préjudice des années de services effectifs, qui sont comptées à titre d' années d' études préliminaires à ceux des officiers de ces deux corps pourvus de diplômes universitaires et sortant d' une école de l'état.


Art 23. -le matériel et les approvisionnements de toute nature, ainsi que les moyens de casernement actuellement attribués aux troupes coloniales dans la métropole,passent en même temps que les troupes elles-mêmes au ministère de la guerre.
Le matériel et les approvisionnements de toute nature, ainsi que les moyens de casernement attribués aux troupes coloniales dans les colonies, restent au ministère des colonies.

Art 24. -chaque année, dans un rapport au président de la république, qui sera porté à la connaissance du parlement et publié au journal officiel , le ministre de la guerre rend compte des conditions sanitaires dans lesquelles se seront effectuées les expéditions coloniales qui auront pu avoir lieu l' année précédente. Il fait connaître les pertes subies par chacun des corps qui y auront pris part. Tous les ans, il sera dressé une statistique des troupes coloniales, dans les formes prescrites pour l' armée de terre par l' article 5 de la loi du 22 janvier 1885.

Art 25. -la présente loi entrera en vigueur dans le délai de six mois comptés à partir du jour de sa promulgation. Sont et demeurent abrogés les lois, ordonnances, senatus-consultes, décrets et règlements antérieurs, en ce qu' ils peuvent avoir de contraire à la présente loi.
La présente loi, délibérée et adoptée par le sénat et par la chambre des députés, sera exécutée comme loi de l' état.
Fait à Paris, le 7 juillet 1900.
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