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 Organisation des corps de sapeurs-pompiers communaux

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lescure40
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lescure40


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Organisation des corps de sapeurs-pompiers communaux  Empty
MessageSujet: Organisation des corps de sapeurs-pompiers communaux    Organisation des corps de sapeurs-pompiers communaux  EmptySam 13 Juil - 8:57

Bonjour,

Arrêtés relatifs à l'application du décret n° 53-170 du 7 mars 1953.
Effectifs, armement et encadrement des corps de sapeurs-pompiers communaux (Journal officiel
du 4 août 1953.)
Le ministre de l'intérieur,
Vu l'article 5 du décret du 7 mars 1953 portant règlement d'administration publique pour
l'organisation des corps de sapeurs-pompiers et statut des sapeurs-pompiers communaux;
Vu l'avis du conseil supérieur de la protection civile (commission supérieure de la protection contre
l'incendie et autres sinistres du temps de paix) ;
Sur la proposition du chef du service national de la protection civile,
Arrête :
Art. 1er. L'armement minimum des corps de sapeurs-pompiers communaux classés centres de
secours doit comprendre :
Un fourgon d'incendie normalisé ou un engin de traction équivalent,
Une moto-pompe remorquable de 60 ms,
Une moto-pompe portative de 30 ms.
Le personnel nécessaire pour la mise en oeuvre de ce matériel et susceptible d'être transporté par le
fourgon normalisé étant de 11 hommes, l'effectif des centres de secours dotés de cet armement
minimum est fixé en principe à 22 hommes, encadrement compris, compte tenu des absences et
congés a assurer.
Cet encadrement est constitué par un lieutenant, chef de corps, et un sous-lieutenant ou à défaut un
adjudant.
Art. 2 En attendant l'acquisition du matériel nécessaire, les centres de secours non encore dotés de
l'armement minimum peuvent comporter un effectif de 22 hommes et les cadres correspondants.
Art. 3. Dans les centres de secours disposant de matériel supplémentaire, il doit être tenu compte du
personnel nécessaire à la mise en oeuvre de ce matériel, sur les bases suivantes:
Moto-pompe remorquable de 60 m3 : 8 hommes.
Moto-pompe portative de 30 m3 : 4
Echelle remorquable sur porteur : 4
Camion-citerne automobile : 3
Fourgon-pompe tonne : 8
Voiture à feu de cheminée : 3
Secours aux asphyxies : 4
Fourgon-mixte : 8
Voiture dite premier secours : 6
Fourgon pompe : 9
Auto-pompe à grande puissance : 15
Voiture ambulance : 2
Camion grue : 3
Fourgon électro-ventilateur : 4
Voiture de protection : 8
Bateau-pompe : 6
Voiture de liaison : 2
Le nombre de sapeurs-pompiers correspondant à la manoeuvre des engins supplémentaires doit être
majoré dans la limite d'un pourcentage maximum de 100 p. 100 en fonction du mode de logement,
du régime de travail et des sujétions particulières du corps.
Art. 4 Chaque départ de secours doit comprendre au moins le personnel et le matériel nécessaires
pour la mise en oeuvre de trois lances de 70 mm et éventuellement d'une échelle aérienne.
Les cadres d'officiers sont fixés comme suit
S'il y a deux départs de matériels : un capitaine et, soit deux lieutenants ou sous-lieutenants, soit un
lieutenant ou sous-lieutenant et un adjudant-chef ou adjudant.
S'il y a trois départs : un capitaine et trois lieutenants ou sous-lieutenants, les fonctions de deux
officiers au maximum pouvant être assurées à défaut par un adjudant-chef ou adjudant.
Dans les corps professionnels ou mixtes comprenant plus de 100 sapeurs-pompiers, l'état-major,
commandé par un chef de bataillon, peut comprendre an capitaine et quatre lieutenants ou souslieutenants,
les fonctions de deux officiers au maximum pouvant être à défaut assurées par un
adjudant-chef ou adjudant.
Art. 5. Dans les corps de première intervention, l'effectif est déterminé en fonction du matériel
utilisé sur les bases suivantes :
a) Pour deux moto-pompes et un engin de traction : 22 hommes dont un lieutenant et un souslieutenant
ou adjudant.
b) Pour une moto-pompe de 60 m3 16 hommes dont un lieutenant ou sous-lieutenant.
c) Pour une moto-pompe portative de 30 m3, 12 hommes dont un lieutenant, sous-lieutenant ou
adjudant.
d) Pour les autres corps, 12 hommes
Pour les engins supplémentaires, l'effectif est majoré sur les bases du tableau de l'article 3 ci-dessus
augmentées de 100 p. 100.
Art. 6. Le chef du service national de la protection civile et les préfets sont chargés, chacun en ce
qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République
française.
Fait à Paris, le 17 juillet 1953.
L'inspecteur général de l'administration chargé du service national de la protection civile,
André Pelabon.
TITRE II
Conditions d'aptitude physique requises des sapeurs-pompiers volontaires.
Art. 6. Les conditions d'aptitude physique requises soit pour l'engagement ou le rengagement dans
un corps de sapeurs-pompiers volontaires, soit pour la nomination comme officier volontaire de
sapeurs-pompiers, sont:
L'absence de toute affection tuberculeuse, cancéreuse ou mentale;
L'intégrité des organes de la respiration et de la circulation;
L'absence de varices ou de hernie;
L'absence de signes suspects en ce qui concerne certaines tares nerveuses et psychiques (crises
nerveuses, états névropathiques par exemple) et de stigmates d'intoxications chroniques (alcoolisme
notamment) ;
Une vision binoculaire normale et une acuité visuelle monoculaire de 8/10 et égale au moins à 5/10
de l'autre oeil sans correction par des verres; un champ visuel normal et l'absence de daltonisme et
d'héméralopie ;
Une acuité auditive normale avec absence de toute lésion inflammatoire aiguë ou chronique de
l'oreille moyenne ou interne, avec état parfait de l'appareil d'équilibration.
Art. 7. L'examen d'aptitude physique est effectué par un médecin du corps ou par un praticien de
médecine générale dans les conditions fixées par les articles 2 et 3 (alinéa 1) ci-dessus.
Art. 8. Les candidats doivent être également soumis aux épreuves visées à l'article 4 ci-dessus et
permettant de déterminer leur valeur fonctionnelle.
Art. 9. Le chef du service national de la protection civile et les préfets sont chargés, chacun en ce
qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République
française.
Fait à Paris, le 16 juillet 1953.
Tenues d'uniforme des sapeurs-pompiers des corps communaux non militaires des départements
de la métropole et d'outre-mer (Journal officiel du 4 août 1953.)
Le ministre de l'intérieur,
Vu le décret du 7 mars 1953 portant réorganisation des corps de sapeurs-pompiers, et notamment
son article 11;
Sur la proposition du chef du service national de la protection civile,
Arrête :
Art. 1er. Les tenues d'uniforme des officiers, sous-officiers, caporaux et sapeurs des corps de
sapeurs-pompiers communaux non militaires des départements de la métropole et d'outre-mer sont
les suivantes :
La tenue dite « de feu ».
La tenue dite « de ville ».
Art. 2. La tenue «de feu» comporte:
Le casque, la vareuse, le pantalon, la veste de cuir, la cravate dite de feu », la ceinture dite «de feu»,
les bottillons en cuir.
Les spécifications techniques auxquelles doivent répondre ces articles sont précisées dans l'annexe
au présent arrêté.
À l'exception de la vareuse le port de la tenue «de feu» est obligatoire dans toutes les circonstances
qui requièrent le service des sapeurs-pompiers, ainsi que pour les manoeuvres et les concours.
Art. 3. La tenue «de ville» comporte:
Le képi, le manteau, la vareuse, le pantalon, le ceinturon, les gants, les chaussures.
Les spécifications techniques auxquelles doivent répondre ces articles sont précisées dans l'annexe
au présent arrêté.
Le port de la tenue «de ville» n'est autorisé que dans des circonstances autres que celles qui sont
visées par l'article 2 ci-dessus, à condition qu'il s'agisse d'un service commandé par l'autorité
compétente et prévu par le règlement de service du corps.
La tenue «de ville» constitue notamment la tenue ordinaire «de sortie» des sapeurs-pompiers
professionnels.
Lorsqu'ils participent même à titre individuel à des cérémonies officielles, les officiers de sapeurspompiers
sont autorisés a porter un ceinturon spécial et des gants différents de ceux qui figurent à la
description de la tenue «de ville», conformément aux indications données par l'annexe au présent
arrêté.
Dans cette même circonstance, les officiers, sous-officiers, caporaux et sapeurs sont autorisés à
porter sur le manteau ou la vareuse une patte d'épaule semi-rigide dont les spécifications techniques
sont précisées dans l'annexe au présent arrêté.
Art. 4. L'insigne distinctif général, les insignes de grade, les divers attributs de fonction et de
spécialité, ainsi que la fourragère des sapeurs-pompiers des corps communaux non militaires sont
déterminés par l'annexe au présent arrêté.
Le port de tous autres insignes et attributs est et reste prohibé, à l'exception, au choix des intéressés,
soit de l'insigne particulier du corps ou d'un ancien corps d'appartenance, soit de l'insigne
d'affiliation à la fédération nationale des sapeurs-pompiers de France et de l'Union française.
Art. 5. Les dispositions du présent arrêté sont obligatoires et s'appliquent dès sa publication.
Toutefois, un délai d'une année à partir de la date du présent arrêté est accordé pour permettre
l'adaptation des tenues existantes aux spécifications nouvelles.
Ce délai est porté à trois années en ce qui concerne le remplacement par des manteaux des pèlerines
des sapeurs-pompiers professionnels.
Art. 6. Sont abrogées toutes dispositions contraires a celles du présent arrêté.
Art. 7 Le chef du service national de la protection civile et les préfets sont chargés, chacun en ce qui
le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République
française.
Fait, à Paris, le 18 juillet 1953.
ANNEXE
TITRE 1er
Spécifications techniques des différents articles composant les tenues d'uniforme.
1° Casque (tous grades, métropole et outre-mer). Conforme au modèle en service au régiment de
sapeurs-pompiers de Paris.
NOTA. Est considéré provisoirement comme réglementaire le casque du type «armée» et du modèle
1939, en tôle d'acier au manganèse, sous réserve qu'il soit complété par un cimier identique à celui
du casque réglementaire et à la condition expresse qu'il soit chromé par un procédé efficace et
durable.
2° Képi (métropole et outre-mer)
a) Pour les officiers et adjudants: de forme polo, en drap noir, avec bandeau velours noir, bride
argent, insigne distinctif réglementaire ;
b) Pour les sous-officiers: de forme polo, en drap de teinte bleu foncé, avec soutache soie rouge,
bride argent, insigne distinctif réglementaire ;
c) Pour les caporaux et sapeurs: de forme polo, en drap de teinte bleu foncé, avec soutache laine
rouge, jugulaire cuir verni, insigne distinctif réglementaire.
Recrutement des officiers de sapeurs-pompiers volontaires (Journal officiel du 4 août 1953.)
Le ministre de l'intérieur,
Vu le décret du 7 mars 1953 portant règlement d'administration publique pour l'organisation des
corps de sapeurs-pompiers et statut des sapeurs-pompiers communaux, et notamment son article 54;
Vu l'avis du conseil supérieur de la protection civile (commission supérieure de la protection contre
l'incendie et autres sinistres du temps de paix) ;
Sur la proposition du chef du service national de la protection civile.
Arrête :
Art. 1er. Les officiers volontaires de sapeurs-pompiers sont nommés par le préfet parmi les
candidats remplissant les deux conditions suivantes.
1° Avoir effectué à titre d'officier stagiaire sous le contrôle de l'inspecteur départemental des
services d'incendie et dans les conditions fixées par lui, une année de préparation au
commandement dans un corps de sapeurs-pompiers;
2° Avoir effectué un stage de huit jours consécutifs ou non dans un corps de sapeurs-pompiers
professionnels, d'une ville de plus de 50.000 habitants ou dans un centre d'instruction agréé par le
ministre de l'intérieur.
Art. 2. Au cours de l'année de préparation, l'officier stagiaire devra subir les épreuves pratiques
prévues à l'article 3 ci-après.
Pour apprécier ces épreuves, l'inspecteur départemental des services d'incendie et de secours sera
assisté de:
Un inspecteur départemental adjoint ;
Un chef de corps professionnel ou, s'il n'en existe pas dans le département, un officier chef de corps
volontaire, désigné par le préfet sur une liste de trois noms présentée par l'inspecteur départemental.
Art. 3. Les épreuves pratiques comprennent:
1° Le commandement d'une manoeuvre de sapeurs-pompiers relative à un incendie ou à un sinistre
d'une autre nature;
2° Un exercice pratique de réanimation et de soins aux asphyxiés;
3° La rédaction du compte rendu de sinistre qui a servi de thème à la manoeuvre prévue à l'alinéa 1°
ci-dessus;
4° La rédaction d'une note administrative (rapport au maire) sur un sujet concernant le règlement de
service du corps.
Art. 4. Sont dispensés des conditions de stage prévues à l'article 2 ci-dessus, sous réserve d'avoir
subi les épreuves visées à l'article 3:
a) Les officiers de sapeurs-pompiers ayant exercé leurs fonctions pendant deux ans au moins et qui
ont quitté leur ancien corps depuis moins de deux ans;
b) Les officiers de réserve des armées de terre, de mer et de l'air justifiant avoir exercé pendant deux
ans au moins les fonctions officier de sécurité contre l'incendie.
Art. 5. A l'issue du stage et des épreuves pratiques, un brevet d'aptitude est délivré par le préfet aux
intéressés reconnus aptes au commandement dans un corps de sapeurs-pompiers.
Art. 6. Le chef du service national de la protection civile et les préfets sont chargés, chacun en ce
qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République
française.
Fait à Paris, le 17 juillet 1953.
Certificat d'aptitude des sous-officiers et caporaux de sapeurs-pompiers volontaires
(Journal officiel du 4 août 1953.)
Le ministre de l'intérieur,
Vu le décret du 7 mars 1953 portant règlement d'administration publique pour l'organisation des
corps de sapeurs-pompiers et statut des sapeurs-pompiers communaux et notamment son article 70;
Vu l'avis du conseil supérieur de la protection civile (commission supérieure de la protection contre
l'incendie et autres sinistres du temps de paix) ;
Sur la proposition du chef du service national de la protection civile,
Arrête:
Art. 1er. Il est institué un certificat d'aptitude aux fonctions:
De caporal de sapeurs-pompiers volontaires;
De sous-officier de sapeurs-pompiers volontaires.
Art. 2. Nul ne peut être nommé caporal de sapeurs-pompiers volontaires s'il n'est âgé de moins de
cinquante ans et s'il ne justifie:
De deux ans au moins de fonctions de sapeur-pompier dans un corps communal;
Du certificat d'aptitude de caporal.
Sont dispensés de ces deux dernières conditions les candidats ayant exercé des fonctions
correspondant à celles de caporal soit dans un corps professionnel de sapeurs-pompiers, soit dans
une formation militaire de sécurité contre l'incendie.
Art. 3. Nul ne peut être nommé à un grade de sous-officier de sapeurs-pompiers volontaires s'il n'est
âgé de moins de cinquante-cinq ans et s'il ne justifie:
De deux ans au moins de fonctions de caporal-chef ou caporal dans un corps de sapeurs-pompiers
communaux;
Du certificat d'aptitude de sous-officier de sapeurs-pompiers.
Sont dispensés de ces deux dernières conditions les candidats ayant exercé des fonctions
correspondant à celles de sous-officier soit dans un corps professionnel de sapeurs-pompiers, soit
dans une formation militaire de sécurité contre l'incendie.
Art. 4. Les deux certificats d'aptitude sont délivrés par l'inspecteur départemental des services
d'incendie et de secours à l'issue d'un examen ouvert deux fois par an au plus, à l'initiative de
l'inspecteur départemental, dans un ou plusieurs centres de secours d'incendie du département.
Art. 5. Le jury de l'examen comprend, sous la présidence de l'inspecteur départemental des services
d'incendie ou d'un inspecteur départemental adjoint:
Un chef de corps professionnel ou volontaire;
Un sous-officier professionnel ou volontaire (pour le brevet d'aptitude des sous-officiers
seulement) ;
Un caporal ou caporal-chef, professionnel ou volontaire (pour le brevet d'aptitude des caporaux
seulement) ;
Un médecin de sapeurs-pompiers.
Les membres du jury sont désignés pour chaque session par le préfet sur proposition de l'inspecteur
départemental des services d'incendie.
Art. 6. Le certificat d'aptitude des caporaux et des sous-officiers comporte des épreuves techniques,
des épreuves pratiques et une épreuve d'entraînement physique.
Art. 7. Les épreuves techniques comprennent:
1° Pour les candidats caporaux, une interrogation sommaire sur les matières ci-après du règlement
d'instruction et de manoeuvre du sapeur-pompier :
1re et 3e parties (appareils d'extinction et de sauvetage) (coefficient 2).
6e partie et 7e partie (chap. 1er) (engins d'incendie et de sauvetage) (coefficient 2), les notions étant
limitées aux possibilités d'emploi des engins et à leurs conditions de mise en oeuvre.
8e et 9e parties (technique de l'extinction et des sauvetages) (coefficient 2).
11e et 12e parties (soins à donner aux brûlés, électrocutés et asphyxiés) (coefficient 2).
2° Pour les candidats sous-officiers, une interrogation sur les matières ci-après du règlement
d'instruction et de manoeuvre du sapeur-pompier :
lre à 5e partie (matériel d'incendie et de sauvetage, non compris les engins pompes) (coefficient 2).
6e et 7e parties (engins de lutte contre l'incendie) (coefficient 2).
8e à 10e partie (technique de l'extinction et des sauvetages, administration des services d'incendie)
(coefficient 2).
13e à 16e partie (prévention de l'incendie, entraînement physique des sapeurs-pompiers) (coefficient
2).
Art. 8. Les épreuves pratiques comprennent:
1° Pour les candidats caporaux:
Guidage d'un véhicule d'incendie, interrogations sur le code de la route (coefficient 1).
Manoeuvre sur un thème donné avec le personnel d'un engin-pompe (coefficient 3).
2° Pour les candidats sous-officiers:
Commandement d'une manoeuvre avec deux engins-pompes; mise en batterie avec relais
(coefficient 3).
Commandement d'une manoeuvre avec échelle à coulisse et à crochets comportant le sauvetage
simulé d'une personne en étage (coefficient 4).
Art. 9. L'épreuve d'entraînement physique consiste à exécuter le parcours sportif du sapeurpompier;
toutefois les candidats pourront être exemptés de cette épreuve par l'inspecteur
départemental des services d'incendie sur avis conforme du médecin du corps dont ils relèvent.
Art. 10. La notation du parcours sportif s'effectue suivant le barème joint en annexe.
Elle est d'autre part majorée comme suit, d'après l'âge des candidats :
Age de majoration ; Pourcentage
Jusqu'à 29 ans. Néant.
De 30 à 34 ans. 5 p. 100
De 35 à 39 ans. 10%
De 40 à 44 ans 15%
De 45 à 49 ans. 20%
A 50 ans et au dessus. 25%
Art. 11. Les candidats au grade de sous-officier doivent effectuer en outre une épreuve pédagogique
consistant à faire exécuter à un groupe de six sapeurs deux exercices se rapportant aux épreuves du
parcours sportif du sapeur-pompier.
Les épreuves sont indiquées par le jury qui note les candidats d'après leur propre démonstration,
leur commandement, leur action de correction, leur entrain et les dispositions prises pour parer aux
chutes éventuelles (coefficient 2).
Art. 12. Chaque épreuve est notée de 0 à 20, la note 5 étant éliminatoire.
Le certificat d'aptitude de caporal ne peut être délivré qu'aux candidats ayant obtenu au moins 150
points.
Celui de sous-officier ne peut être délivré qu'aux candidats ayant obtenu au moins 200 points.
Art. 13. Lorsque plusieurs titulaires d'un certificat d'aptitude sont candidats à un même poste, celui
qui a obtenu le plus grand nombre de points doit être nommé par priorité.
Art. 14. Le chef du service national de la protection civile et les préfets sont chargés, chacun en ce
qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République
française.
Fait à Paris, le 16 juillet 1953.
ANNEXE
Parcours sportif du sapeur-pompier.
Il doit être effectué suivant le règlement officiel de cette épreuve, exposé dans une brochure à
demander au service national de la protection civile ou aux inspecteurs départementaux des services
d'incendie. Un seul essai est accordé, sauf en cas de défaillance du matériel.

Gérard
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