Décret n° 2013-700 du 30 juillet 2013 portant application de la loi n° 2012-304 du 6 mars 2012
relative à l'établissement d'un contrôle des armes moderne, simplifié et préventif
Chapitre 1er, section 1
I. ― Armes par nature et munitions :1° Accessoires : pieces additionnelles ne modifiant pas le fonctionnement intrinseque de l'arme, constituees par tous dispositifs destines a attenuer le bruit cause par le tir de l'arme. Les accessoires suivent le regime juridique des elements d'arme ;
2° Arme : tout objet ou dispositif concu ou destine par nature a tuer, blesser, frapper, neutraliser ou a provoquer une incapacite
3° Arme a canon lisse : arme dont l'ame du canon est de section circulaire et ne peut donner aucun mouvement de rotation a un projectile unique ou multiple ;
4° Arme a canon raye : arme dont l'ame du canon n'est pas de section circulaire et presente une ou plusieurs rayures conventionnelles ou polygonales destinees a donner un mouvement de rotation a un projectile unique ou multiple ;
5° Arme a feu : arme qui tire un projectile par l'action de la combustion d'une charge propulsive ;
6° Arme a repetition automatique : toute arme qui, apres chaque coup tire, se recharge automatiquement et qui peut, par une seule pression sur la detente, lacher une rafale de plusieurs coups ;
7° Arme a repetition manuelle : arme qui, apres chaque coup tire, est rechargee manuellement par introduction dans le canon d'une munition prelevee dans un systeme d'alimentation et transportee a l'aide d'un mecanisme ;
8° Arme a repetition semi-automatique : arme qui, apres chaque coup tire, se recharge automatiquement et qui ne peut, par une seule pression sur la detente, lacher plus d'un seul coup ;
9° Arme a un coup : arme sans systeme d'alimentation, qui est chargee avant chaque coup par introduction manuelle de la munition dans la chambre ou dans un logement prevu a cet effet a l'entree du canon ;
10° Arme blanche : toute arme dont l'action perforante, tranchante ou brisante n'est due qu'a la force humaine ou a un ecanisme auquel elle a ete transmise, a l'exclusion d'une explosion ;
11° Arme camouflee : toute arme dissimulee sous la forme d'un autre objet, y compris d'un autre type d'arme ;
12° Arme d'epaule : arme que l'on epaule pour tirer. La longueur hors-tout d'une arme d'epaule a crosse amovible ou repliable se mesure sans la crosse ou la crosse repliee. Une arme d'epaule a crosse amovible ou repliable est assimilee a une arme de poing et est soumise au meme regime juridique. La longueur de reference du canon d'une arme d'epaule se mesure de l'extremite arriere de la chambre jusqu'a l'autre extremite du canon, les parties demontables non comprises ;
13° Arme de poing : arme qui se tient par une poignee a l'aide d'une seule main et qui n'est pas destinee a etre epaulee. La longueur de reference d'une arme de poing se mesure hors tout ;
14° Arme incapacitante agissant par projection ou emission : arme ayant pour effet de provoquer une incapacite et agissant par projection a distance ou emission du procede ou moyen incapacitant ;
15° Arme incapacitante de contact : arme de defense ayant pour effet de provoquer une incapacite et agissant a bout touchant
16° Arme neutralisee : arme qui a ete rendue definitivement impropre au tir de toute munition par l'application de procedes echniques definis assurant que tous les elements de l'arme a feu a neutraliser ont ete rendus definitivement inutilisables et mpossibles a modifier ;
17° Douille amorcee : douille qui comporte une amorce sans autre charge de poudre ;
18° Douille chargee : douille qui comporte une charge de poudre ;
19° Element d'arme : partie d'une arme essentielle a son fonctionnement : canon, carcasse, culasse, systeme de fermeture,barillet, conversion, y compris les systemes d'alimentation qui leur sont assimiles ;
20° Element d'arme neutralise : partie d'une arme essentielle a son fonctionnement rendue definitivement impropre a son usage par l'application de procedes techniques definis ;
21° Element de munition : partie essentielle d'une munition telle que projectile, amorce, douille, douille amorcee, douille chargee, douille amorcee et chargee ;
22° Munition a projectile expansif : munition dont le projectile est specialement faconne, de quelque facon que ce soit, pour foisonner, s'epandre ou champignonner a l'impact. Entrent notamment dans cette categorie les projectiles a
pointe creuse ;
23° Munition a projectile explosif : munition avec projectile contenant une charge explosant lors de l'impact ;
24° Munition a projectile incendiaire : munition avec projectile contenant un melange chimique s'enflammant au contact de l'air ou lors de l'impact ;
25° Munition a projectile perforant : munition avec projectile chemise a noyau dur perforant ;
26° Munition neutralisee : munition dont le projectile a un diametre inferieur a 20 mm et dont la chambre a poudre presente un orifice lateral d'un diametre au moins egal a 2 mm ne contenant plus de poudre et dont l'amorce a ete percutee. Cette operation est realisee par un armurier. Les munitions a chargement d'emploi particulier, explosives ou incendiaires, restent dans tous les cas reputees fonctionnelles ;
27° Systemes d'alimentation des armes : constitues par les magasins faisant partie integrante de l'arme, tubulaires ou integres dans la boite de culasse, et les magasins independants de l'arme, reservoirs, chargeurs et bandes, fixes ou mobiles pendant le tir.
II. ― Autres armes :1° Arme a blanc : objet ou dispositif ayant ou non l'apparence d'une arme a feu concu et destine par la percussion de la munition a provoquer uniquement un effet sonore et dont les caracteristiques excluent le tir ou la conversion sans recourir a un procede industriel pour le tir de tout projectile (arme de starter, arme d'alarme) ;
2° Arme de signalisation : arme a feu destinee a tirer un dispositif pyrotechnique de signalisation, dont les caracteristiques excluent le tir ou la conversion sans recourir a un procede industriel pour le tir de tout autre projectile
3° Arme didactique : arme authentique sur laquelle ont ete pratiquees des coupes ou des operations permettant d'en observer les mecanismes internes, sans en modifier le fonctionnement et n'ayant pas subi le procede de neutralisation
4° Arme factice : objet ayant l'apparence d'une arme a feu susceptible d'expulser un projectile non metallique avec une energie a la bouche inferieure a 2 joules ;
5° Maquette : reproduction d'arme a feu a une echelle autre que 1 : 1 et garantissant la non-interchangeabilite des pieces ;
6° Munition inerte : munition factice qui ne peut etre transformee en une munition active ;
7° Lanceur de paintball : systeme permettant de propulser de facon non pyrotechnique un projectile destine a ne laisser sur la cible qu'une trace visualisant l'emplacement de l'impact ;
8° Reproduction d'arme : arme a feu reproduisant a l'identique une arme ayant existe dans sa forme et dans son fonctionnement.
III. ― Activites en relation avec les armes :1° Activite d'intermediation : toute operation a caractere commercial ou a but lucratif dont l'objet est soit de rapprocher des personnes souhaitant conclure un contrat d'achat ou de vente de materiels de guerre, armes et munitions ou de materiels assimiles, soit de conclure un tel contrat pour le compte d'une des parties. Cette operation d'intermediation faite au profit de toute personne quel que soit le lieu de son etablissement prend la forme d'une operation de courtage ou celle d'une operation faisant l'objet d'un mandat particulier ou d'un contrat de commission ;
2° Armurier : toute personne physique ou morale dont l'activite professionnelle consiste en tout ou en partie dans la fabrication, le commerce, l'echange, la location, la reparation ou la transformation d'armes, d'elements essentiels et accessoires d'armes et de munitions ;
3° Commerce de detail : activite d'armurier au sens de l'article L. 313-2 du code de la securite interieure, effectuee a destination d'un consommateur final ;
4° Courtier : toute personne physique ou morale qui se livre a une activite d'intermediation ;
5° Depot d'armes : detention illicite, par une personne ou en bande organisee, dans un ou plusieurs lieux, d'armes ou munitions au-dela du nombre maximum legalement autorise ;
6° Fabrication illicite :
a) Fabrication, transformation, modification ou assemblage d'une arme, de ses elements essentiels finis ou non finis, ou de munitions sans autorisation ou sans avoir applique les marquages d'identification, a l'exclusion des operations de rechargement effectuees dans un cadre prive a partir d'elements obtenus de maniere licite ;
b) Detention de tout outillage ou materiel specifique a la fabrication d'une arme sans disposer des autorisations de fabrication et de commerce ;
7° Marquage : apposition sur l'un ou plusieurs elements essentiels de toute arme a feu, de facon definitive et visible sans demontage, des elements d'identification constitues par :
a) L'indication du fabricant, du pays ou lieu de fabrication, de l'annee de fabrication, du modele, du calibre et du numero de serie ;
b) Les poincons d'epreuve selon les modalites prevues par les stipulations de la convention du 1er juillet 1969 pour la reconnaissance reciproque des poincons d'epreuves des armes a feu portatives ;
c) L'eventuelle indication d'une cession operee par l'Etat ;
d) L'eventuelle indication d'une neutralisation de l'arme, dont le poincon, appose par l'autorite qui constate la neutralisation, atteste du caractere inutilisable de l'arme ;
Ce marquage applique aux munitions comporte les mentions du nom du fabricant, du numero d'identification du lot, du
calibre, du type de munition et du signe de controle d'epreuve sur les conditionnements elementaires ;
8° Operations industrielles : operations industrielles entrant dans le champ d'application de l'article L. 2331-1 du code de la defense constituees par les operations de montage, assemblage des materiels des categories A, B et C, de chargement industriel des munitions ainsi que par les operations d'usinage, de moulage ou d'emboutissage les amenant a leur forme definitive ou tres approchee ;
9° Port d'arme : fait d'avoir une arme sur soi utilisable immediatement ;
10° Tracabilite : obligation d'enregistrement des differents detenteurs successifs d'une arme et de ses elements numerotes, de leur fabrication a la possession finale par le dernier acquereur ;
11° Trafic illicite : acquisition, vente, livraison, transport d'armes a feu, d'elements d'arme, de munitions ou d'elements de munitions, d'outils ou materiels specifiques a la fabrication des armes, sans autorisation ou en violation d'une reglementation europeenne ou internationale, a partir, a destination ou au travers du territoire national ou vers le territoire d'un autre Etat ;
12° Transport d'arme : fait de deplacer une arme en l'ayant aupres de soi et inutilisable immediatement.
IV. EXCLUSIONS―Ne sont pas des armes au sens du present decret les objets tirant un projectile ou projetant des gaz lorsqu'ils
developpent a la bouche une energie inferieure a 2 joules.
@+ Nocibe