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 Lois sur l'insoumission en temps de paix

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AuteurMessage
Petunia
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Nombre de messages : 22
Localisation : Loire
Thème de collection : Chantiers de jeunesse
Date d'inscription : 29/11/2013

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MessageSujet: Lois sur l'insoumission en temps de paix   Lois sur l'insoumission en temps de paix EmptyLun 5 Jan 2015 - 10:29

confused  
Bonjour à tous et meilleure année possible.
Pardonnez aussi la longueur du message mais j’ai pensé utile de vous communiquer l’essentiel des éléments que j’ai trouvés, non sans peine, et analysés.

Dans les années 30, mon grand-père paternel Gaston, qui se déplaçait dans toute la France, en tant que chanteur de Music-hall, fut condamné deux fois pour insoumission en temps de paix.
Concrètement, ses jugements rapportent :
« […] pour ne s’être pas, hors le cas de force majeure, présenté à sa destination,  le […] ainsi que le lui prescrivait l’ordre de route individuel lui réitérant l’ordre de rejoindre, régulièrement notifié en son absence du domicile et de la dernière résidence déclarée, à l’adjoint au maire de Lyon (7è) son domicile légal ? (Noter le point d’interrogation faisant partie du commentaire des autorités).

L’absence de Gaston de son domicile déclaré explique aussi le jugement « par défaut » dont il fit l’objet le 25 octobre 1932 avant le jugement définitif du 3 avril 1933.
Si l’activité de Gaston fut considérée comme un métier à part entière, alors il était considéré, pour avoir un lieu de domiciliation, comme « ambulant » et n’avait pas d’autre obligation que de faire une déclaration à la préfecture ou à la sous-préfecture de l’arrondissement de son domicile, à la différence des  « nomades »qui devaient s’acquitter de formalités dans chacune des communes où ils séjournaient. (Respectivement articles 1er et 3 de la loi  du 16 juillet 1912 et décret du 16 décembre 2013sur l’exercice des professions ambulantes et la circulation des nomades).
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k6105294r
Les jugements de Gaston ne mentionnant pas de manquement à la loi, il est possible, sauf possible négligence des Autorités, qu’il se conforma bien au règlement.
Ces infractions au code de la justice militaire, en date du 17 juillet 1927 et du 21 septembre 1931, lui vaudront des condamnations à 2 mois puis  8 mois de prison, respectivement par jugements du 4 juin 1929 et du 3 avril 1933.
Dans les deux jugements, les lois qui font référence sont celles du 1er avril 1923 et du 31 mars1928, qui ne différent qu’à quelques détails près ; je ne reprendrai donc pour l’explication que la deuxième d’entre elles et plus précisément les articles 90 et 92, bien que les condamnations de Gaston ne fassent référence qu’au second de ces articles.
http://www.ancestramil.fr/uploads/01_doc/organisation/loi_recrutement_1923_dispositions_penales.pdf  (pp2à4)
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k54590679/f163.image  ( pp147à149)

Article 90- 3ème alinéa :
La notification de l’ordre de route est faite par un agent de la force publique au domicile de l’appelé ; en cas d’absence de celui-ci, elle est faite au maire de la commune dans laquelle l’appelé a été porté sur la liste de recensement. Dans tous les cas, il est dressé par l’agent procès-verbal de la notification.

Article 92- 2ème alinéa :
Si, sur notification faite en la forme indiquée à l’article 90, à la résidence déclarée, et en cas d’absence, au maire du domicile, d’un ordre de route individuel leur réitérant l’ordre de rejoindre, les hommes désignés au paragraphe précédent ne se présentent pas à leur destination dans les quinze jours suivant le jour fixé par cet ordre, ils sont considérés comme insoumis et passibles des pénalités de l’insoumission.
Je note dans ces deux articles une discordance de taille : article 90 : maire du lieu de recensement ; article 92 : maire du domicile, ce qui évidemment n’est pas la même chose… Ce qui ne pourrait apparaître que comme une subtilité  attire d’autant plus mon attention que la terminologie va faire plus tard l’objet de débats à l’Assemblée Nationale, puis au Sénat.

En 1959, les législateurs ont réagi aux hostilités de la Justice Militaire en rapport avec les ambigüités que posaient les conditions de convocation en amendant le texte de loi initial. N’étant pas juriste et qui plus est démuni pour reprendre un à un les différents textes, j’ai pu noter pour l’exemple l’élargissement du champ de notification : maires du lieu de domiciliation et du lieu de recensement.

Assemblée Nationale : (page 2176) :
http://archives.assemblee-nationale.fr/1/cri/1959-1960-ordinaire1/021.pdf
Sénat (page 1235) :
http://www.senat.fr/comptes-rendus-seances/5eme/pdf/1959/12/s19591201_1_1233_1238.pdf
Le texte qui suit (Sénat) est particulièrement touffu et soporifique ; celui qui le précède (débats de l’Assemblée Nationale)  l’est encore davantage, en tout cas pour moi…
« aux termes de la loi sur le recrutement, la notification d'un ordre de route à un homme qui reçoit l'ordre de rejoindre son corps doit être faite par une double
notification au domicile de l'appelé et, en cas d'absence de celui-ci, au maire de la commune où l'intéressé a été porté sur les tableaux de recensement.
La nécessité de cette double notification constitue une gêne considérable pour l'autorité militaire. Dans de nombreux cas, le domicile des appelés est inconnu ou inexistant. Il arrive alors fréquemment que la justice militaire refuse de poursuivre les prétendus insoumis parce que la notification de leur ordre de route n'a pas eu lieu dans les conditions fixées par la loi. Le projet de loi qui vous est présenté a pour but de pallier ces difficultés en autorisant la notification directe de l'ordre de route aux maires des lieux de recensement lorsque le domicile de l'appelé est inconnu ou inexistant. C'est pourquoi nous vous demandons l'adoption du texte voté par l'Assemblée nationale. »

Le 3ème alinéa de l’article 90 fut donc modifié comme suit :
« La notification de l'ordre de route est faite par un agent de la force publique au domicile de l'intéressé. En cas d'absence, la notification est faite aux maires de la commune du domicile (cf. cas de Gaston)  et de la commune dans laquelle l'intéressé a été porté sur la liste de recensement.  Lorsque l'enquête de l'autorité administrative n'a pas permis de déterminer le domicile de l'intéressé, la notification est faite directement au maire du lieu de recensement et, le cas échéant, au maire de la commune où l'intéressé a eu son dernier domicile connu. Dans tous les cas, il est dressé par l'agent procès-verbal de la notification ».
Il est précisé que« Ce texte accorde une garantie supplémentaire non seulement aux autorités militaires et particulièrement aux autorités judiciaires qui se saisissent souvent de nombreux dossiers d'insoumission et qui sont obligés de les clôturer par des ordonnances de non lieu, (on ne fait pas état des condamnations injustes !!! –cas de Gaston, ce qui eût été politiquement incorrect) faute d'avoir la certitude que l'inculpé a pu être prévenu en temps utile et conformément à la loi, mais également aux intéressés pour lesquels il augmente la certitude d'être touchés » ( ???) Je ne vois ni comment ni pourquoi puisqu’une partie du débat porte sur les appelés dont le domicile est inconnu ou inexistant).

Cet amendement à l’article 90 fut bien évidemment répercuté à l’article 92- 2ème alinéa mais encore avec une discordance comme dans le texte de loi initial ; alors qu’à l’article 90, on fait le distinguo entre absence et domicile inconnu, on mélange les deux cas:
« Si, sur notification faite en la forme indiquée à l'article 90 à la résidence déclarée et, en cas d'absence, au maire du domicile ou, à défaut de résidence ou de domicile déclarés, au maire du lieu de recensement, d'un ordre de route individuel leur réitérant l'ordre de rejoindre, les hommes désignés au paragraphe précédent ne se présentent pas à leur destination dans les quinze jours suivant le jour fixé par cet ordre, ils sont considérés comme insoumis et passibles des pénalités de l'insoumission »

Ces débats font aussi allusion à une extension encore plus large du champ de notification et son adaptation au texte précédent ; la première partie de cette phrase n’apparaît pas dans le texte de loi rapporté ici, ce qui suppose qu’elle résulte d’un amendement précédent ( ?):

« dans toutes les communes du canton de leur domicile » devient : « dans toutes les communes du canton de leur domicile ou dans toutes les communes du canton de leur lieu de recensement... » Cette disposition, si tant est qu’elle fût appliquée compte tenu des complexités administratives (multiplication des notifications, d’ailleurs en totale contradiction avec les préambules des débats du Sénat), n’était pas à même de résoudre nombreux cas d’individus ayant tout simplement changé de canton…

En résumé :
Je ne vois pas en quoi l’ensemble de ces dispositions fussent à même de résoudre le problème de fond qui est soulevé, à savoir les cas où le domicile de l'appelé est inconnu ou inexistant. J’ai l’impression que les législateurs ont voulu se donner bonne conscience .De plus, on peut noter que dans tous les cas les Autorités Militaires s’acquittent de la démarche la plus facile, à savoir la remise des notifications, sans oublier bien sûr de dresser procès- verbal pour laisser trace officielle de cette formalité, c'est-à-dire à titre de décharge (« mission accomplie »). Mais qu’en fut-il du (ou des) maire(s) concernés qui héritèrent de ce que l’on pourrait appeler une« patate chaude » ?Aucune directive n’est donnée dans ce sens et pour cause…Aussi, une question toute naturelle vient à l’esprit : qu’il s’agisse des lieux de domicile, de recensement, et qui plus est des différentes communes du canton, que pouvaient bien faire ces magistrats des notifications qui leur étaient remises ???

Merci par avance.
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Petunia
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MessageSujet: Re: Lois sur l'insoumission en temps de paix   Lois sur l'insoumission en temps de paix EmptyLun 5 Jan 2015 - 15:09

PS au message précédent:
J’ai noté dans un texte donnant un extrait des dispositions entre 1903 et 1922, (avant-dernier paragraphe) et pour résumer, qu’en cas de recherche des insoumis, les maires coopèrent avec la gendarmerie. J’imagine que ce ne fut pas le cas dans les démarches évoquées précédemment. Si les forces de l’ordre avaient été concernées, alors une seule notification au chef lieu de canton (où siège la gendarmerie) aurait été prévue et non pas à toutes les communes…

http://www.retours-vers-les-basses-pyrenees.fr/2013/10/desertion-et-insoumission-extraits-des.html
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