Décret n° 2013-700 du 30 juillet 2013 portant application de la loi n° 2012-304 du 6 mars 2012
relative à l'établissement d'un contrôle des armes moderne, simplifié et préventif
4 catégories :
Catégorie A1 : Interdit
Catégorie A2 : Interdit
Catégorie B : Soumis à autorisation
Catégorie C : Soumis à déclaration
Catégorie D1 : Soumis à enregistrement
Catégorie D2 : Libre
Catégorie A : Détention interdite
Rubrique A11° Armes a feu camouflees sous la forme d'un autre objet ;
2° Armes a feu de poing, quel que soit le type ou le systeme de fonctionnement, cumulant les caracteristiques
suivantes :
― permettant le tir de plus de 21 munitions sans qu'intervienne un reapprovisionnement ;
― accompagnees d'un systeme d'alimentation de plus de 20 cartouches ;
3° Armes a feu d'epaule, quel que soit le type ou le systeme de fonctionnement, cumulant les caracteristiques
suivantes :
― permettant le tir de plus de 31 munitions sans qu'intervienne un reapprovisionnement ;
― accompagnees d'un systeme d'alimentation de plus de 30 cartouches ;
4° Armes a feu a canons rayes et leurs munitions dont le projectile a un diametre maximum superieur ou egal a 20 mm a l'exception des armes concues pour tirer exclusivement des projectiles non metalliques ;
5° Armes a feu a canon lisse et leurs munitions d'un calibre superieur au calibre 8, a l'exclusion des armes de categorie C ou D classees par arrete conjoint des ministres de la defense, de l'interieur et des ministres charges des douanes et de l'industrie ;
6° Munitions dont le projectile est superieur ou egal a 20 mm, a l'exception de celles utilisees par les armes classees en categorie D 1° ;
7° Elements de ces armes et elements de ces munitions ;
8° Systeme d'alimentation d'arme de poing contenant plus de 20 munitions ;
9° Systeme d'alimentation d'arme d'epaule contenant plus de 30 munitions ;
10° Armes ou type d'armes presentant des caracteristiques techniques equivalentes et qui, pour des raisons tenant a leur dangerosite, d'ordre ou de securite publics ou de defense nationale, sont classees dans cette categorie
Rubrique A21° Armes a feu a repetition automatique, leurs elements essentiels specifiquement concus pour elles et tout dispositif additionnel permettant le tir en rafale ;
2° Munitions a projectiles perforants, explosifs ou incendiaires et leurs elements ;
3° Armes auxquelles un rayon laser confere des capacites de mise hors de combat ou de destruction ;
4° Canons, obusiers, mortiers, lance-roquettes et lance-grenades, de tous calibres, lance-projectiles et systemes de projection specifiquement destines a l'usage militaire ou au maintien de l'ordre, ainsi que leurs tourelles, affuts, bouches a feu, tubes de lancement, lanceurs a munition integree, culasses, traineaux, freins et recuperateurs ;
5° Munitions et elements de munitions pour les armes enumerees au 4° ;
6° Bombes, torpilles, mines, missiles, grenades, engins incendiaires, charges ou non charges, leurres ; equipements de lancement ou de largage pour les materiels vises au present alinea ; artifices et appareils, charges ou non charges, destines a faire eclater les engins ou munitions vises au 5° et au 6° ;
7° Engins nucleaires explosifs, leurs composants specifiques et les materiels ou logiciels specialises de developpement, de fabrication et d'essai ;
8° Vehicules de combat blindes ou non blindes, equipes a poste fixe ou munis d'un dispositif special permettant le montage ou le transport d'armes ainsi que leurs blindages et leurs tourelles ;
9° Aeronefs plus lourds ou plus legers que l'air, montes ou non, a voilure fixe ou tournante, pilotes ou non pilotes, concus pour les besoins militaires ainsi que leurs elements suivants : moteurs, fuselages, cellules, ailes, empennages ;
10° Navires de guerre de toutes especes ainsi que leurs blindages, tourelles, affuts, rampes et tubes de lancement et les elements suivants de ces navires : systemes de combat, chaufferies nucleaires, accumulateurs d'electricite pour sous-marins, systemes de propulsion anaerobies ;
11° Moteurs aeronautiques specialement concus ou modifies pour les missiles ;
12° Materiels de transmission et de telecommunication concus pour les besoins militaires ou pour la mise en oeuvre des forces et leurs logiciels specialement concus ; materiels de contre-mesures electroniques et leurs logiciels specialement concus ;
13° Moyens de cryptologie specialement concus ou modifies pour porter, utiliser ou mettre en oeuvre les armes, soutenir ou mettre en oeuvre les forces armees ;
14° Materiels d'observation ou de prise de vues concus pour l'usage militaire ; materiels de visee ou de vision nocturne ou par conditions de visibilite reduite utilisant l'intensification de lumiere ou l'infrarouge passif destines exclusivement a l'usage militaire et materiels utilisant les memes technologies qui peuvent etre mis en oeuvre sans l'aide des mains ;
15° Materiels, y compris les calculateurs, de navigation, de detection, d'identification, de pointage, de visee ou de designation d'objectif, de conduite de tir, pour l'utilisation des armes et materiels de la presente categorie ;
16° Materiels de detection ou de brouillage des communications concus pour l'usage militaire ou la securite nationale ;
17° Materiels, specialement concus pour l'usage militaire, de detection et de protection contre les agents biologiques ou chimiques et contre les risques radiologiques ;
18° Armes ou type d'armes, materiels ou type de materiels presentant des caracteristiques techniques equivalentes classes dans cette categorie pour des raisons de defense nationale definies par arrete conjoint des ministres de la defense, de l'interieur et des ministres charges des douanes et de l'industrie.
CATEGORIE B AUTORISATION
1° Armes a feu de poing et armes converties en armes de poing non comprises dans les autres categories ;
2° Armes a feu d'epaule :
a) A repetition semi-automatique, dont le projectile a un diametre inferieur a 20 mm, d'une capacite superieure a 3 coups ou equipees d'un systeme d'alimentation amovible et n'excedant pas 31 coups sans qu'intervienne un reapprovisionnement ;
b) A repetition manuelle, dont le projectile a un diametre inferieur a 20 mm, d'une capacite superieure a 11 coups et n'excedant pas 31 coups sans qu'intervienne un reapprovisionnement ;
c) A canon raye dont la longueur totale minimale est inferieure ou egale a 80 centimetres ou dont la longueur du canon est inferieure ou egale a 45 centimetres ;
d) A canon lisse a repetition ou semi-automatiques dont la longueur totale minimale est inferieure ou egale a 80 centimetres ou dont la longueur du canon est inferieure ou egale a 60 cm ;
e) Ayant l'apparence d'une arme automatique de guerre ;
f) A repetition a canon lisse munies d'un dispositif de rechargement a pompe ;
3° Armes a feu fabriquees pour tirer une balle ou plusieurs projectiles non metalliques et munitions classees dans cette categorie par arrete conjoint des ministres de la defense, de l'interieur et des ministres charges des douanes et de l'industrie ;
4° Armes chambrant les calibres suivants, quel que soit leur type ou le systeme de fonctionnement ainsi que leursmunitions, a l'exception de celles classees dans la categorie A :
a) Calibre 7,62 × 39 ;
b) Calibre 5,56 × 45 ;
c) Calibre 5,45 × 39 Russe ;
d) Calibre 12,7 × 99 ;
e) Calibre 14,5 × 114 ;
5° Elements des armes classees aux 1°, 2°, 3° et 4° de la presente categorie ;
6° Armes a impulsion electrique permettant de provoquer un choc electrique a distance et leurs munitions ;
7° Armes a impulsion electrique de contact permettant de provoquer un choc electrique a bout touchant, sauf celles classees dans une autre categorie definie par arrete conjoint des ministres de la defense, de l'interieur et des ministres charges des douanes et de l'industrie ;
8° Generateurs d'aerosols incapacitants ou lacrymogenes, sauf ceux classes dans une autre categorie par arrete conjoint des ministres de la defense, de l'interieur et des ministres charges des douanes et de l'industrie ;
9° Armes ou type d'armes presentant des caracteristiques techniques equivalentes qui, pour des raisons tenant a leur dangerosite, d'ordre ou de securite publics ou de defense nationale sont classees dans cette categorie par arrete conjoint des ministres de la defense, de l'interieur et des ministres charges des douanes et de l'industrie ;
10° Munitions a percussion centrale et leurs elements concus pour les armes de poing mentionnees au 1° a l'exception de celles classees en categorie C par un arrete conjoint des ministres de la defense, de l'interieur et des ministres charges des douanes et de l'industrie.
CATEGORIE C DECLARATION
1° Armes a feu d'epaule :
a) A repetition semi-automatique dont le projectile a un diametre inferieur a 20 mm equipees de systemes d'alimentation inamovibles permettant le tir de 3 munitions au plus sans qu'intervienne le reapprovisionnement ;
b) A repetition manuelle dont le projectile a un diametre inferieur a 20 mm equipees de systemes d'alimentation permettant le tir de 11 munitions au plus, sans qu'intervienne le reapprovisionnement, ainsi que les systemes d'alimentation de ces armes ;
c) A un coup par canon dont l'un au moins n'est pas lisse ;
2° Elements de ces armes ;
3° Armes a feu fabriquees pour tirer une balle ou plusieurs projectiles non metalliques classees dans cette categorie par arrete conjoint des ministres de la defense, de l'interieur et des ministres charges des douanes et de l'industrie ;
4° Armes et lanceurs dont le projectile est propulse de maniere non pyrotechnique avec une energie a la bouche superieure ou egale a 20 joules ;
5° Armes ou type d'armes presentant des caracteristiques equivalentes qui, pour des raisons tenant a leur dangerosite, d'ordre ou de securite publics ou de defense nationale sont classees dans cette categorie par arrete conjoint des ministres de la defense, de l'interieur et des ministres charges des douanes et de l'industrie ;
6° Munitions et elements de munitions classes dans cette categorie selon les modalites prevues au 10° de la categorie B ;
7° Munitions et elements de munitions classes dans cette categorie par arrete conjoint des ministres de la defense, de l'interieur et des ministres charges des douanes et de l'industrie ;
8° Autres munitions et elements de munitions des armes de categorie C.
CATEGORIE D ENREGISTREMENT – LIBRE
Rubrique D11° Armes a feu soumises a enregistrement :
a) Armes d'epaule a canon lisse tirant un coup par canon ;
b) Elements de ces armes ;
c) Munitions et elements des munitions de ces armes ;
Rubrique D22° Armes et materiels dont l'acquisition et la detention sont libres :
a) Tous objets susceptibles de constituer une arme dangereuse pour la securite publique dont :
― les armes non a feu camouflees ;
― les poignards, les couteaux-poignards, les matraques, les projecteurs hypodermiques et les autres armes figurant sur un arrete du ministre de l'interieur ;
b) Generateurs d'aerosols lacrymogenes ou incapacitants d'une capacite inferieure ou egale a 100 ml classes dans cette categorie par arrete conjoint des ministres de la defense, de l'interieur et des ministres charges des douanes et de l'industrie ;
c) Armes a impulsions electriques de contact permettant de provoquer un choc electrique a bout touchant classees dans cette categorie par arrete conjoint des ministres de la defense, de l'interieur et des ministres charges des douanes et de l'industrie ;
d) Armes a feu dont tous les elements ont ete neutralises :
― par l'application de procedes techniques et selon des modalites definies par arrete conjoint des ministres de la defense, de l'interieur et des ministres charges des douanes et de l'industrie ;
― ou par des procedes definis et controles par un autre Etat membre de l'Union europeenne et attestes par l'apposition de poincons et la delivrance d'un certificat, sous reserve qu'ils offrent des garanties equivalentes a la neutralisation realisee en France ;
e) Armes historiques et de collection dont le modele est anterieur au 1er janvier 1900, a l'exception de celles classees dans une autre categorie, en raison de leur dangerosite averee, notamment en raison de leur annee de fabrication, par arrete conjoint des ministres de la defense, de l'interieur et des ministres charges des douanes et de l'industrie ; Le controle de la date du modele et de l'annee de fabrication des armes importees est effectue dans les cas et selon des modalites qui sont definis par arrete conjoint des ministres de la defense et de l'interieur et des ministres charges de l'industrie et des douanes ;
f) Reproductions d'arme dont le modele est anterieur au 1er janvier 1900 ne pouvant tirer que des munitions sans etui metallique ; Ces reproductions d'armes historiques et de collection ne peuvent etre importees, mises sur le marche ou cedees que si elles sont conformes aux caracteristiques techniques definies par arrete conjoint des ministres de la defense et de l'interieur et des ministres charges de l'industrie et des douanes et constatees dans un proces-verbal d'expertise effectuee par un etablissement technique designe par le ministre de la defense, dans les cas et les conditions determines par l'arrete interministeriel prevu ci-dessus.
Les reproductions d'armes historiques et de collection qui ne satisfont pas a ces dispositions relevent, selon leurs caracteristiques techniques, du regime applicable aux armes des categories A, B, et C du 1° de la presente categorie ;
g) Armes historiques et de collection dont le modele est posterieur au 1er janvier 1900 et qui sont enumerees par un arrete conjoint du ministre de l'interieur et de la defense compte tenu de leur interet culturel, historique ou scientifique;
h) Armes et lanceurs dont le projectile est propulse de maniere non pyrotechnique avec une energie a la bouche comprise entre 2 et 20 joules ;
i) Armes concues exclusivement pour le tir de munitions a blanc, a gaz ou de signalisation et non convertibles pour le tir d'autres projectiles et les munitions de ces armes ;
j) Munitions et elements de munition a poudre noire utilisables dans les armes historiques et de collection ainsi que les munitions des armes du h de la presente categorie ;
k) Materiels de guerre anterieurs au 1er janvier 1946 et dont les armements sont rendus impropres au tir par l'application de procedes techniques definis par arrete du ministre de la defense ;
l) Materiels de guerre posterieurs au 1er janvier 1946 dont les armements sont neutralises et qui sont enumeres par arrete du ministre de la defense.
@+ Nocibe